Blog – Articles – Actualités

Fausse déclaration ou omission dans un contrat d’assurance : les sanctions

L’article L.113-2 du Code des assurances met à la charge de l’assuré l’obligation de déclarer les risques à couvrir ainsi que la survenance éventuelle d’un sinistre. En cas d’omission ou de fausse déclaration l’assureur peut refuser ou limiter le droit à indemnisation de son assuré.

Cette technique est fréquemment utilisée par les assureurs pour refuser la prise en charge d’un sinistre à leur assuré toutefois, il convient de préciser que la sanction que peut infliger la compagnie d’assurance varie selon que la fausse déclaration ou l’omission soit intentionnelle ou non. 

Fausse déclaration ou omission intentionnelle

L’omission ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré entraîne la nullité du contrat d’assurance, quand bien même ce risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre qui est survenu (art. L. 113-8 du Code des assurances).

Cette sanction est encourue que la réticence ou la fausse déclaration soit découverte avant ou à l’occasion d’un sinistre.

Charge de la preuve

Toutefois, il appartient à la compagnie d’assurance de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de démontrer que cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion qu’elle pouvait en faire.

La mauvaise foi de l’assuré peut être démontrée par tous moyens mais ne saurait être présumée du seul fait de la déclaration incorrecte. L’appréciation de la mauvaise foi relève du pouvoir souverain des tribunaux qui vont prendre en considération un certain nombre d’éléments pour apprécier l’intention de l’assuré ; la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur cette appréciation (Cass. 2èmeciv., 11 juin 2015, n°14-17.971).

Sanctions

En ce qui concerne la portée de la déclaration inexacte, les juges ne peuvent annuler le contrat en se bornant à relever une déclaration inexacte : ces derniers doivent démontrer que cette déclaration a modifié l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque à assurer (Cass. 2èmeciv., 12 décembre 2013, n°12-28.829).

La nullité pour fausse déclaration intentionnelle a un effet rétroactif mais sa portée est variable selon que cette fausse déclaration soit intervenue lors de la souscription du contrat ou en cours de contrat :

– la déclaration irrégulière intervenue au moment de la souscription anéantit rétroactivement le contrat, celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existé ;

– la déclaration irrégulière intervenue en cours de contrat limite la rétroactivité de l’anéantissement du contrat, la nullité remonte simplement au jour où l’irrégularité a été constatée.

Fausse déclaration ou omission non intentionnelle 

L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance (art. L. 113-8 alinéa 1 du Code des assurances).

Pour déterminer la sanction, il convient de distinguer selon que l’irrégularité de la déclaration a été découverte avant ou après le sinistre :

Irrégularité découverte avant sinistre

Lorsque l’irrégularité est découverte avant tout sinistre l’assureur dispose de deux options (art. L. 113-8 alinéa 2 du Code des assurances) :

1. maintenir le contrat moyennant une augmentation de la prime d’assurance. Cette augmentation doit être acceptée par l’assuré, à défaut l’assureur peut résilier le contrat d’assurance (Cass. ch. réunies, 8 juillet 1953, n°53-41.272) ;

2. résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus par là-même, ainsi le sinistre qui serait survenu avant l’expiration du délai de dix jours sera garanti.

Irrégularité découverte après sinistre

Lorsque l’irrégularité est découverte à l’occasion d’un sinistre, la sanction est la réduction de l’indemnité en proportion du taux de prime qui aurait été dû si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (art. L. 113-8 alinéa 3 du Code des assurances).

Dans une majorité de cas, le caractère intentionnel de l’omission ou de la fausse déclaration n’est pas démontré. L’argumentation de l’assureur pourra être aisément combattu et permettra à l’assuré d’obtenir la prise en charge de son sinistre.

Je vous apporte toute mon expertise si vous êtes confronté à un refus de prise en charge par votre assureur pour ces motifs. Contactez-moi.

Vous avez besoin d’un renseignement ou d’un devis ?