Blog – Articles – Actualités

L’action en paiement des dettes sociales engagée par les créanciers d’une société civile immobilière à l’encontre de ses associés

Conformément aux dispositions de l’article 1857 du Code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers à proportion de leur participation dans le capital social de la société.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1858 du Code civil, pour poursuivre les associés en paiement, le créancier doit avoir préalablement et vainement poursuivi la société. A défaut, la demande des créanciers est irrecevable.

Quid de la situation d’une société civile faisant l’objet d’une liquidation amiable ?

L’exigence de vaines poursuites préalables, telle que visée dans l’article 1858 du Code civil précité, doit-elle trouver à s’appliquer à une société civile dissoute mais dont les opérations de liquidation n’ont pas encore été liquidées ?

Sur la nécessite d’agir préalablement à l’encontre d’une société civile, même dissoute, avant de pouvoir poursuivre ses associés

Par un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n°22-14.173), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue confirmer une jurisprudence selon laquelle le créancier d’une société civile dissoute, mais dont les opérations de liquidation n’ont pas été clôturées, ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société.

avocat qui explique le droit des sociétés à toulouse

Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence existante : même lorsque la société civile est dissoute, les créanciers ne peuvent poursuivre les associés en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites contre la société (en ce sens Cass. 3ème civ., 3 juillet 1996, pourvoi n° 94-11.215).

Le fait que la société civile ait été dissoute ne dispense pas les créanciers de la nécessité de démontrer qu’ils ont exercé de vaines poursuites préalables contre la société. Les créanciers doivent démontrer que le patrimoine social est insuffisant pour les désintéresser.

Cette confirmation est pleine de bon sens car seule la clôture des opérations de liquidation fait perdre la personnalité morale de la société (article 1844-8, alinéa 3 du Code civil).

Jusqu’à cet instant la société civile dispose de la personnalité morale et d’un patrimoine non encore liquidé ; elle peut être poursuivie en justice afin de satisfaire aux exigences de l’article 1858 du Code civil et, à défaut, les associés ne peuvent être poursuivis en paiement des dettes sociales.

Sur le cas de la société civile immobilière dont les opérations de liquidation ont été clôturées

La situation est quelque peu différente après la clôture des opérations de liquidation.

Dès la clôture des opérations de liquidation la société civile ne dispose plus d’aucun patrimoine ni de la personnalité morale, les poursuites ne permettront pas d’obtenir le paiement des dettes sociales : elles sont vaines.

Dès lors, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a très justement précisé que la clôture des opérations de liquidation dispense les créanciers d’établir que le patrimoine social de la société civile est insuffisant, ils peuvent se retourner contre les associés sans agir préalablement contre la société (Cass. 3ème civ., 10 février 2010, pourvoi n° 09-10.982).

Sur la prescription de l’action des créanciers à l’encontre des associés de la société civile immobilière

Si l’action dirigée par un créancier à l’encontre des associés d’une société civile immobilière est recevable, un moyen de défense pour ces derniers consiste à s’interroger sur la prescription de l’action.

avocat droit commercial toulouse

Dans le cadre d’une action subsidiaire en paiement des dettes sociales, dirigée par le créancier d’une société civile à l’encontre de ses associés, les dispositions de droit commun de l’article 2224 du Code civil doivent trouver à s’appliquer.

Ainsi, l’action du créancier se prescrit par cinq ans.

Concernant le point de départ de cette action, la Cour de cassation est venue rappeler que « le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé est le même que celui de la prescription contre la société » (Cass. 3ème civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-22.205).

En conséquence, l’associé d’une société civile sera en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société civile immobilière.

Vous avez besoin d’un renseignement ou d’un devis ?