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Transformer une entreprise individuelle en société

Pourquoi transformer son entreprise individuelle en société ? 

Généralement la décision de l’entrepreneur transformer son entreprise individuelle en société est dictée par plusieurs considérants :

  • sécuriser son patrimoine professionnel ;
  • développer l’activité ou faire entrer des associés ;
  • limiter la pression fiscale et les cotisations sociales ;
  • transmettre son l’activité

La sécurisation du patrimoine personnel de l’entrepreneur

Les éléments du fonds de commerce appartiennent au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et, même si sa résidence principale est insaisissable de droit, ce dernier demeure responsable de ses engagements sur l’ensemble de ses biens (situation avant reforme). 

Les sociétés constituent des entités distinctes de leurs associés et sont dotées d’un patrimoine propre. A l’exception de certaines formes juridiques, la responsabilité des associés est limitée à leur participation au capital.  

Le développement de l’activité

Dès lors que les éléments du fonds de commerce font partie du patrimoine de l’entrepreneur individuel, ce dernier peut effectuer des apports personnels ou souscrire lui-même un crédit bancaire pour financer le développement de son activité. 

Exercer sous forme de société permet de faire entrer des partenaires / investisseurs dans le capital de la société.

De même, les emprunts seront souscrits au nom de la société même si, bien souvent, les banques exigent des garanties comme un cautionnement personnel du dirigeant ou un nantissement du fonds de commerce. 

Limiter la pression fiscale et les cotisations sociales

L’entreprise individuelle n’a pas d’autonomie fiscale, les bénéfices réalisés viennent s’ajouter aux revenus de l’exploitant et sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux progressif. De même, la base de calcul des cotisations sociales de l’entrepreneur individuel correspond au bénéfice imposable de l’entreprise.

En créant une société soumise à l’impôt sur les sociétés, le bénéfice réalisé par l’entreprise sera imposé à l’impôt sur les sociétés mais la rémunération du chef d’entreprise pourra être déduite du résultat.

L’entrepreneur sera imposé à l’impôt sur le revenu sur la rémunération qu’il s’est versé et il aura la possibilité, compte tenu de son taux marginal d’imposition, de privilégier une rémunération par versement de dividendes.

En ce qui concerne les cotisations sociales, le chef d’entreprise pourra faire le choix de la société par actions simplifiée afin de relever du régime « assimilés-salariés » ; il sera soumis aux mêmes cotisations que les salariés et recevra les mêmes protections (à l’exception du chômage). 

Le chef d’entreprise pourra également choisir une société à responsabilité limitée pour relever du régime des travailleurs non-salariés (associé unique gérant, associé gérant majoritaire) permettant de bénéficier d’un taux de charges sociales moins élevé que celui d’un dirigeant assimilé salarié.  

Sauf pour les dirigeants d’EURL non soumises à l’impôt sur les sociétés, les cotisations sociales seront basées sur la rémunération du chef d’entreprise et les dividendes versés seront soumis aux cotisations sociales pour la partie supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des comptes courants et aux prélèvements sociaux pour la partie inférieure à 10%.

La transmission de l’activité

Le décès de l’entrepreneur individuel entraîne la transmission de l’entreprise en indivision aux héritiers qui devront, à l’unanimité, conférer mandat à l’un d’entre eux pour gérer l’exploitation.

Dans le cadre d’une société il est possible d’associer un ou plusieurs héritiers afin d’anticiper la transmission de l’entreprise. Cette transmission pourra également se faire dans le cadre de montages juridiques permettant, sous certaines conditions, de bénéficier d’exonérations de droits de mutation (pacte Dutreil). 

Comment transformer une entreprise individuelle en société

La transformation peut intervenir sous forme de cession ou d’apport du fonds de commerce à une société nouvellement créée.

Cession du fonds de commerce à une société nouvellement créée

L’exploitant va créer une société, seul ou avec des associés, à laquelle il cèdera le fonds de commerce exploité dans le cadre de l’entreprise individuelle. 

Cette solution présente plusieurs avantages :

  • la répartition du capital dans la société nouvellement créée est libre, l’exploitant peut décider de créer la société avec des associés tout en souscrivant la majorité du capital afin de conserver le contrôle de la société ;
  • la société nouvellement créée va pouvoir déduire de son résultat imposable les intérêts de l’emprunt bancaire souscrit pour acheter le fonds de commerce de l’exploitation et, parallèlement, l’exploitant recevra immédiatement le produit de la vente de son fonds de commerce.

Cette solution engendre toutefois des frais liés à la cession du fonds de commerce qui peuvent être plus ou moins importants selon la valorisation du fonds. 

D’une part, la vente du fonds de commerce entraîne la cessation de cette entreprise et l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de cette cession.

Toutefois, il est possible de bénéficier de dispositifs d’exonération concernant les plus-values réalisées.

Les plus-values réalisées lors de la cession du fonds de commerce peuvent ainsi être exonérées en fonction du montant des recettes de l’entreprise (art. 151 septies du Code Général des Impôts), en raison de la valeur du fonds transmis (art. 238 quindecies du Code Général des Impôts) et dans le cadre d’un départ à la retraite du chef d’entreprise (art. 151 septies A du Code Général des Impôts)

D’autre part, la cession d’un fonds de commerce est en principe soumise au paiement de droits d’enregistrement correspondant à 3% sur la fraction du prix de cession comprise entre 23.000 € et 200.000 € et à 5% sur celle excédant 200.000 € (art. 719 du Code Général des Impôts).  

Apport du fonds de commerce à la société nouvellement créée

L’exploitant va créer une société nouvelle à laquelle il apportera le fonds de commerce de son entreprise individuelle en échange de titres de cette société. L’avantage de l’apport est qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un emprunt bancaire comme pour la cession du fonds de commerce. 

En ce qui concerne les formalités, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite loi SAPIN II) a considérablement allégé les obligations incombant aux entrepreneurs individuels lors de l’apport de leur fonds de commerce à une société. 

Désormais, la nomination d’un commissaire aux apports n’est plus obligatoire lorsque l’entrepreneur individuel apporte son fonds de commerce, figurant dans le bilan de son dernier exercice, à une société dont il détient tous les titres (art. L.223-9 et L.227-1 du Code de commerce).

Cette dispense de nomination d’un commissaire aux apports s’applique également lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital.

Comme pour la cession de fonds de commerce l’apport équivaut à une cessation d’activité entraînant l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des éventuelles plus-values.

Néanmoins, l’exploitant qui apporte à la société nouvellement son entreprise individuelle peut se placer sous un régime optionnel (art. 151 octies du Code Général des Impôts) permettant notamment d’éviter l’imposition immédiate des plus-values et profits sur stocks dégagés lors de la cessation de l’activité individuelle.

L’apport de fonds de commerce effectué au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés est soumis à un droit d’enregistrement calculé sur la valeur du fonds (3% pour une valeur comprise entre 23.000 € et 200.000 € et 5% pour une valeur supérieure à 200 000 €).

Toutefois, l’apport réalisé lors de la constitution de la société peut être enregistré gratuitement si l’apporteur prend l’engagement de conserver les titres reçus en contrepartie pendant 3 ans.

Quelle que soit la solution retenue l’intervention d’un avocat est nécessaire pour la rédaction de l’acte de cession ou d’apport. Je me tiens à votre disposition pour échanger sur votre projet de transformation. Contactez-moi.

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