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L’acquisition de la personnalité morale par une société

De nombreuses personnes considèrent, à tort, que l’existence juridique d’une société est matérialisée par la signature des statuts. Or, une société n’acquiert la personnalité juridique qu’à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

L’immatriculation comme point de départ de l’existence juridique de la société

Conformément aux dispositions des articles 1842 du Code civil pour les sociétés civiles et l’article L.210-6 du Code de commerce pour les sociétés commerciales, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. C’est uniquement l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) qui va matérialiser l’existence de la société en tant que personne juridique.

A compter de cet instant, la société aura la capacité juridique pour conclure des contrats ou agir en justice (par l’intermédiaire de ses représentants légaux) mais elle pourra également voir sa responsabilité engagée. Pour mémoire, la radiation d’une société du RCS ne lui fait pas forcément perdre sa personnalité juridique : il sera toujours possible d’agir en justice contre cette société.

Les étapes à suivre pour faire immatriculer une société

L’immatriculation, et donc la création d’une société, nécessite le respect de plusieurs étapes préalables :

  • rédiger les statuts de la société ;
  • déposer le capital social (les apports en numéraires peuvent être déposés auprès de votre avocat en droit des sociétés via la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats) ;
  • signer les statuts et nommer le ou les premiers dirigeants (président ou directeur général pour les sociétés par actions simplifiées / sociétés anonymes ou le gérant pour les sociétés à responsabilité limitée) ;
  • publier un avis de constitutions dans un journal d’annonces légales habilité.

Une fois ces éléments réunis, le dossier d’immatriculation doit être déposé sur le site internet du guichet des formalités des entreprises .

La date de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés

L’immatriculation de la société au RCS donne lieu à l’attribution d’un numéro SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) par l’INSEE.

Il s’agit d’un numéro unique d’identification composé de 9 chiffres qui reste inchangé même si la société change de dénomination, d’activité ou de siège social.

constitution société, registre du commerce et des sociétés

Il arrive parfois qu’une société soit immatriculée (un Kbis est édité et la société figure au Registre du Commerce et des Sociétés) sans qu’un numéro SIREN ne lui soit encore attribué par l’INSEE.

Le numéro SIREN est en attente d’attribution.

Dans un arrêt récent du 29 novembre 2023, il a été argumenté qu’une société immatriculée ne disposait pas de la personnalité morale dès lors qu’un numéro SIREN ne lui avait pas encore été attribué par l’INSEE.

La Cour de cassation a rejeté cet argument, rappelant que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS et que l’attribution du numéro SIREN, qui n’est destiné qu’à l’identification de la société, ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité morale (Cass. com., 29 novembre 2023, pourvoi n°22-16.463).

Le sort des actes accomplis par le représentant légal de la société avant son immatriculation

Avant son immatriculation, la société n’a pas de personnalité juridique et ne dispose pas de la faculté de contracter. Les actes conclus par la société avant son immatriculation ne peuvent pas l’engager dans la mesure où celle-ci n’a pas encore d’existence.

Toutefois, il est parfois nécessaire de passer certains actes ou conclure des contrats avant même l’immatriculation de la société. Dans ces conditions, des procédures ont été instaurées afin de permettre une reprise par la société des actes conclus par ses fondateurs avant son immatriculation.

Grâce à cette reprise, les engagements souscrits par la société avant son immatriculation seront réputés avoir été souscrits dès leur origine par la société (article 1843 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce). Les fondateurs seront ainsi libérés des engagements souscrits car repris par la société.

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