Avocat en droit des affaires, Maître Anthony Vallereau vous explique comment agir en justice contre une société radiée du registre du commerce et des sociétés.
Lors de l’apparition d’un litige, il arrive que des clients ou des créanciers constatent que la société débitrice a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
En effet, certains dirigeants peu scrupuleux décident de procéder à une dissolution-liquidation afin de faire radier la société et tenter d’échapper à un potentiel litige.
Or, il est tout à fait possible d’agir à l’encontre d’une société radiée.
La survie de la personnalité morale de la société durant les opérations de liquidation
Les associés d’une société peuvent à tout moment décider de cesser l’activité de l’entreprise par le biais d’une procédure de dissolution-liquidation (art. 1844 du Code civil pour les sociétés civiles et L.237-1 et suivants du Code de commerce pour les sociétés commerciales).
La procédure de dissolution-liquidation relève d’une décision de l’assemblée générale des associés ou d’une décision de justice.
La dissolution a pour effet, dès l’instant où elle se produit et quelle qu’en soit la cause (sauf dans le cas prévu à l’article 1844-5 du Code civil), de placer la société en liquidation.
Un liquidateur va être désigné par les associés ou le Tribunal et sera chargé de procéder aux opérations de liquidation, c’est-à-dire céder les actifs de la société afin de régler les créanciers et, éventuellement, distribuer le solde aux associés (boni de liquidation).
La personnalité morale de la société va subsister pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la dissolution (art. 1844-8 du Code civil pour les sociétés et L.237-21 du Code de commerce pour les sociétés commerciales).
Durant cette période, la société – représentée par son liquidateur – pourra toujours agir en justice ou faire l’objet d’une action en justice.
La disparition de la personnalité morale de la société à compter de la radiation
Une fois les opérations de liquidation réalisées, le liquidateur est officiellement déchargé de ses fonctions et ne peut plus agir pour le compte de la société en liquidation, ni même la représenter en justice (Cass. 2ème civ., 24 janvier 2008, pourvoi n°07-10.748).
Le liquidateur devra procéder à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
Pour cela, le liquidateur devra déposer au Greffe du Tribunal les comptes définitifs de la société ainsi que la décision des associés ou la décision du Tribunal prononçant la clôture de la liquidation (art. R.237-7 du Code de commerce).
Le liquidateur devra également publier un avis de clôture de liquidation contenant un certain nombre de mentions légales dans un support habilité à recevoir des annonces légales (art. R.237-8 du Code de commerce).
La société sera radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement de ces formalités.
La radiation va entraîner la disparition de la personnalité morale de la société, à compter de cette date la société n’a plus d’existence et il ne sera plus possible d’agir en justice contre cette société radiée.
Le maintien de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation
Des difficultés peuvent surgir en raison de l’apparition, après la clôture des opérations de liquidation et la radiation de la société, de droits non liquidés au profit ou à l’encontre de la société.
Dans ces conditions une question se pose, est-il toujours possible d’agir en justice contre une société radiée ?
Un client de la société radiée peut décider de mettre en œuvre une garantie légale ou contractuelle (par exemple une action en responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale lorsque des désordres apparaissent sur une maison postérieurement à la radiation de la société qui a réalisé les travaux).
De même, d’anciens associés peuvent décider d’engager une procédure pour récupérer une dette de la société qui n’aurait pas été réglée par un débiteur.
Pour répondre à ce type de situations, la jurisprudence a admis que la personnalité morale d’une société subsiste « aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 26 janvier 1993, pourvoi n°91-11.285).
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’est plus en fonction et n’a donc plus qualité pour représenter la société dissoute.
Si la société doit être représentée en justice, ou si une difficulté survient alors que la liquidation a été clôturée et la société radiée, il faut nommer un mandataire ad hoc.
En effet, le liquidateur n’a plus aucune qualité pour agir ou représenter la société à ce titre.
La jurisprudence a ainsi rappelé qu’une action en justice reste possible contre la société radiée mais que cette dernière devra « être mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation » (Cass. com., 26 janvier 1993, pourvoi n°91-11.285 précité).
La désignation d’un tel mandataire interviendra en justice par le biais d’une requête auprès du Tribunal de commerce.
Parallèlement, il peut être opportun d’agir en responsabilité à l’encontre du liquidateur qui a clôturé les opérations de liquidation en violation des droits des créanciers.
Avocat en droit des affaires, Maître Anthony Vallereau se tient à votre disposition pour toute demande de renseignements ou procédure que vous souhaiteriez engager.