Une convention de management fees (ou convention de prestations de services intra-groupe) est un contrat par lequel une société confie à une autre société du même groupe la réalisation de diverses prestations.
Généralement, ces conventions sont conclues par une société mère au profit de ses filiales et portent sur des prestations juridiques, comptables, informatiques, financières, marketing ou de ressources humaines.
Il s’agit d’un outil d’optimisation et de rationalisation incontournable dans un groupe de sociétés comprenant une holding.
Attention toutefois car l’administration fiscale et l’URSSAF exercent un contrôle rigoureux en traquant sans relâche des facturations de complaisance ou d’éventuels doublons.
La sécurisation des conventions de management fees nécessite d’anticiper deux risques majeurs : la nullité de la convention et le rejet de la déduction de la charge en droit fiscal.
La validité juridique de la convention de management fees
Le premier écueil qui guette la convention de management fees n’est pas fiscal, mais purement civil et sociétaire. Il tient à la validité même du contrat.
A. La nécessaire existence d’une contrepartie
Le principal grief pouvant être formulé à l’encontre d’une convention de management fees est l’existence d’un éventuel cumul entre les prestations facturées par la holding et les fonctions inhérentes au mandat social du dirigeant de la filiale.
Dans un arrêt du 23 octobre 2012, rendu sous l’empire de l’ancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation a ainsi prononcé la nullité d’une convention confiant à une holding des missions de définition de stratégie et d’assistance commerciale au motif que ces missions faisaient double emploi avec l’exercice, par le dirigeant de cette dernière, de ses fonctions sociales (Cass. com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.376).
La convention litigieuse a été annulée car dépourvue de cause.
Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, on ne parle plus de cause mais de contrepartie.
L’article 1131 du Code civil est devenu l’article 1169 du Code civil lequel stipule qu’un contrat à titre onéreux est nul « lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. ».
En conséquence, pour qu’une convention de management fees soit juridiquement valable, celle-ci doit porter sur des prestations distinctes et spécifiques excédant les missions normales d’administration et de gestion confiées au dirigeant.
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B. Le respect de la procédure des conventions réglementées
La loi prévoit un mécanisme pour contrôler les éventuels conflits d’intérêt pouvant exister en présence de contrats conclus entre une société et ses dirigeants (ou actionnaires principaux) afin d’éviter que ces derniers n’en tirent un avantage personnel au détriment de la société et de ses associés.
Or, en raison des liens capitalistiques ou de la présence de dirigeants communs entre la holding et sa filiale, une convention de management fees constitue généralement une convention réglementée.
La procédure de contrôle des conventions réglementées varie selon la forme juridique de la société.
Pour les sociétés à responsabilité limitée, la procédure des convention réglementées concerne :
– les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés (article L.223-19, alinéa 1 du Code de commerce) ;
– les conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL (article L.223-19, alinéa 5 du Code de commerce).
Les conventions réglementées sont soumises à l’approbation a posteriori des associés sur la base d’un rapport établi par le gérant ou le Commissaire aux comptes s’il en existe. Par exception, les conventions entre la SARL et un gérant non associé font l’objet d’une approbation préalable des associés (article L.223-19, alinéa 2 du Code de commerce).
L’absence d’approbation ou d’autorisation préalable n’entraîne pas la nullité de la convention, elle continuera à produire ses effets à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter les conséquences du contrat préjudiciables à la société (article L.223-19, alinéa 4 du Code de commerce).
En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiée, la procédure des convention réglementées concerne :
- les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la SAS et son président ou ses autres dirigeants doivent être soumises au contrôle des associés (art. L 227-10, alinéa 2 du Code de commerce) ;
- les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la SAS et l’un de ses associés disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, s’il s’agit d’une société associée, de la société la contrôlant (art. L 227-10, alinéa 1 du Code de commerce).
Comme pour la SARL, un rapport doit être établi et le refus d’approbation par les associés est sans conséquence pour la convention : celle-ci produit ses effets à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la société (art. L 227-10, al. 3 du Code de commerce).
Les conventions de management fees ne sont pas les seuls instruments intragroupe à sécuriser : la convention de trésorerie intragroupe obéit à des exigences similaires et mérite la même rigueur juridique.
Droit fiscal : éviter l’acte anormal de gestion pour assurer la déductibilité
La validité juridique de la convention de management fees ne suffit pas, il faut également que la charge payée par la filiale puisse être déductible de son résultat imposable.
Pendant de nombreuses années l’administration fiscale a calqué sa doctrine sur le droit commercial (notamment l’arrêt du 23 octobre 2012 précité), la déduction était quasi systématiquement refusée dès lors que la convention faisait double emploi avec les fonctions de dirigeant.
Les sommes versées à une société mère au titre d’une convention de management fees irrégulière juridiquement ne pouvaient dès lors constituer une charge déductible du résultat fiscal de la société fille.
Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (n°466887), le Conseil d’état a opéré un revirement de jurisprudence en revenant sur une analyse purement fiscale : seule la qualification d’acte anormal de gestion peut conduire à la non-déductibilité.
A. La notion d’acte anormal de gestion
Dans un arrêt du 5 janvier 1965 (n°62099), le Conseil d’Etat est venu définir l’acte anormal de gestion comme « celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise, ou qui prive cette dernière d’une recette, sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale ».
En définitive, sera considéré comme un acte anormal de gestion tout acte contraire à l’intérêt de la société.
Les relations intragroupes constituent un terreau fertile pour la qualification d’acte anormal de gestion : il s’agit notamment d’avantages financiers consentis par une société mère à une filiale en difficulté (avance sans intérêt, participation à une augmentation de capital, exécution en lieu et place d’engagements personnels de caution, etc.).
La charge de la preuve incombe à l’administration fiscale : c’est à elle d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour alléguer du caractère anormal de l’acte.
Si l’anormalité de l’acte est établie alors la déductibilité sera refusée :
– les charges considérées comme excessives seront réintégrées dans le résultat imposable de la société ;
– les produit dont la société a été indûment privée seront également réintégrés.
Toutes ces réintégrations viendront augmenter d’autant le résultat imposable de la société auteur de l’acte anormal de gestion.
B. Les exigences fiscales pour assurer la déductibilité d’une convention de management fees
Dans l’arrêt du 4 octobre 2023, précité le Conseil d’Etat est venu préciser que la conclusion d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions de direction ne relève pas d’une gestion anormale, s’il est établi que les organes sociaux ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant.
Pour la rapporteuse publique les fonctions de direction sont matériellement assurées par la société prestataire de services : il existe une réelle contrepartie au management fees.
En outre, la décision de verser une rémunération indirecte plutôt que directe au dirigeant ne caractérise pas en elle-même un appauvrissement à des fins étrangères à l’intérêt social.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat reconnait la déductibilité des management fees dès lors qu’il est rapporté la preuve :
– de la réalité des services rendus ;
– du caractère non excessif des rémunérations ;
– d’une décision entérinée par les organes de la société de rémunérer indirectement le dirigeant.
Ces règles semblent entérinées par des jurisprudences plus récentes.
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Conclusion
La conclu d’un contrat de management fees ne doit pas être considéré comme une simple formalité comptable pour justifier d’un outil d’optimisation : c’est un acte de gestion qui peut avoir de lourdes conséquences juridiques et fiscales.
La sécurisation de ce type d’opération suppose une analyse sur mesure tenant notamment compte de la structure du groupe et des fonctions réellement exercées. Le cabinet de Maître Anthony VALLEREAU, avocat en droit des sociétés à Toulouse, accompagne les dirigeants et groupes de sociétés dans la rédaction et la sécurisation de leurs conventions de management fees.
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