La convention de trésorerie intragroupe constitue un système de gestion centralisée de trésorerie dans les groupes de sociétés. L’objectif d’une telle convention est de permettre d’organiser la circulation de trésorerie entre différentes sociétés d’un même groupe et ainsi éviter d’avoir recours à un financement bancaire.
Cette pratique présente de réels avantages mais nécessite une attention juridique toute particulière sous peine d’entraîner d’éventuels redressements fiscaux.
Que faire pour sécuriser la mise en place d’une convention de trésorerie ? Quels sont les pièges à éviter ? Le cabinet de Maître Anthony VALLEREAU, avocat en droit des sociétés à TOULOUSE, vous présente cet outil de gestion à manier avec rigueur.
Définition et intérêt de la convention de trésorerie au sein d’un groupe de société
Une convention pour encadrer les flux financiers
L’article L.511-5 du Code monétaire et financier instaure un monopole bancaire : seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Ce monopole bancaire n’interdit cependant pas à une société de réaliser des opérations de trésorerie avec d’autres sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des sociétés liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (art. L.511-7, I, 3° du Code monétaire et financier).
La convention de trésorerie permet notamment de centraliser au sein d’une société « pivot » (généralement la société mère) les comptes bancaires des différentes sociétés et ainsi de gérer les flux financiers.
La convention de trésorerie intragroupe va également permettre la réalisation d’opérations financières par dérogation au monopole bancaire afin de financer les besoins de chacune des sociétés du groupe (prêts, avances en compte courant, etc.)
Un intérêt stratégique pour les groupes de sociétés
Plusieurs raisons justifient la mise en place d’une convention de trésorerie à l’échelle du groupe :
- optimiser la gestion financière du groupe : il n’est pas rare de constater des disparités entre les sociétés d’un groupe, certaines dégagent des bénéfices importants alors que d’autres se retrouvent avec des besoins de trésorerie en raison d’une activité nécessitant de lourds investissements. La convention de trésorerie permet alors de soutenir financièrement les entités qui en ont besoin ;
- maîtriser les risques fiscaux : la convention de trésorerie intragroupe permet d’éviter que certaines pratiques financières au sein du groupe ne soient considérées comme des abus de biens sociaux ou des distributions illicites de bénéfices ;
- limiter les risques de confusion de patrimoine dans l’hypothèse où une société de groupe viendrait à se trouver en état de cessation des paiements.
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Le cabinet Anthony Vallereau, avocat en droit des sociétés à Toulouse, accompagne les groupes dans la rédaction et la mise en place de conventions de trésorerie conformes aux exigences juridiques et fiscales.
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Encadrement juridique de la convention de trésorerie intragroupe
L’existence d’un lien capitalistique
Conformément aux dispositions de l’article L.511-7, I, 3° du Code monétaire et financier précité, une société peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, « des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».
La plupart du temps, la convention de trésorerie s’intègre dans un groupe de société avec, à sa tête, une société holding.
La question a été de savoir si une convention de trésorerie pouvait être conclue entre deux ou plusieurs sociétés contrôlées par une même personne physique car l’article ne mentionne à aucun moment la notion de « groupe ».
Dans un arrêt du 10 décembre 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue consacrer cette solution en précisant toutefois une condition : le contrôle du groupe doit être « assuré par une personne physique en qualité d’entrepreneur individuel ou de dirigeant de sociétés » (Cass. com., 10/12/2003, pourvoi n°02-13.449).
Dans cet arrêt, la Cour a également confirmé qu’une détention majoritaire n’est pas nécessaire pour respecter l’exigence de « pouvoir de contrôle effectif », elle a admis que la participation pouvait être égalitaire.
Dans un arrêt du 12 juin 1996, la Cour d’appel de PARIS avait déjà jugé que la détention de plus de 40 % suffisait.
D’une manière générale, le « pouvoir de contrôle effectif » existe dès lors qu’une société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital d’une autre société.
Selon certains, le pouvoir de contrôle effectif existe également en présence d’une participation non majoritaire dès lors qu’aucun autre actionnaire ne détient une participation susceptible d’empêcher la société concernée d’exercer sa domination (Mémento sociétés commerciales 2025, n°80711).
L’existence d’un intérêt commun
Par plusieurs arrêts, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue dégager – outre l’existence d’un lien capitalistique – l’exigence de conditions tenant à l’existence d’un intérêt commun.
Ainsi, dans un arrêt du 4 février 1985 (pourvoi n° 84-91.581), la chambre criminelle a ainsi précisé que le concours financier ne doit pas être dépourvu de contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge.
De même, dans un arrêt du 2 juillet 1998 (pourvoi n°97-81.268), la chambre criminelle a validé la position d’une Cour d’appel : l’opération doit être dictée par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe.
Il ne s’agit là pas d’une condition de validité de la convention de trésorerie intragroupe mais d’une précaution visant à éviter que celle-ci constitue un abus de bien sociaux ou soit considéré comme un acte anormal de gestion.
Outre l’abus de biens sociaux, les flux de trésorerie profitant aux seuls associés majoritaires au détriment des minoritaires, sans égard pour l’intérêt social, peuvent constituer un abus de majorité (en ce sens Cass. com., 12 novembre 1973, pourvoi n° 72-12.881).
Conditions de validité et régime des conventions réglementées
Les conventions de trésorerie intragroupe sont conclues entre des sociétés mères et filles qui ont des dirigeants communs et, dans ce cas, sont soumises à la procédure de contrôle des conventions réglementées, au même titre que les conventions de management fees (L.225-38 du Code de commerce pour les sociétés anonymes, L.227-10 pour les sociétés par actions simplifiées et L.223-19 pour les sociétés à responsabilité limitée).
Une convention de trésorerie peut toutefois échapper à la procédure de contrôle des conventions réglementées si elle constitue une opération courante et si elle a été conclue à des conditions normales.
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Les précautions pratiques pour sécuriser la convention de trésorerie
Pour limiter les risques, la principale précaution est de rédiger la convention de trésorerie et de lui conférer date certaine. L’objectif est d’éviter qu’une confusion des comptes ou des flux financiers anormaux n’aboutissent à la reconnaissance d’une confusion patrimoines entre les sociétés au sens de l’article L.621-2 du Code de commerce et l’extension d’une éventuelle procédure collective.
Dans un arrêt du 7 septembre 2021 (RG n°20/18226), la Cour d’appel de PARIS a ainsi étendu la procédure collective ouverte à l’égard d’une SARL à sa société mère considérant l’existence de paiements récurrents non justifiés, caractérisent des flux financiers anormaux entre les deux sociétés.
Dans cette affaire la société mère et fille faisaient valoir l’existence d’une convention de trésorerie mais la Cour d’appel a écarté l’existence de cette convention pour défaut de date certaine et défaut de preuve de son existence à la date des paiements.
La convention de trésorerie doit notamment préciser :
- les conditions de mise à disposition des fonds, la durée et les éventuels plafonds ;
- les conditions de remboursement
- le taux d’intérêt applicable en rémunération des sommes prêtées.
Dans un arrêt du 2 avril 2002 (RG n°00-3930), la Cour d’appel de VERSAILLES a écarté la confusion de patrimoines en présence de flux financiers entre sociétés d’un même groupe réalisés en application d’une convention de trésorerie dès lors que ces avances avaient pour contrepartie la facturation d’intérêts et n’excédaient pas les capacités financières des sociétés concernées.
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Une convention de trésorerie intragroupe représente un outil central d’optimisation financière pour les groupes de sociétés. Elle doit faire l’objet d’un encadrement juridique strict, en conformité avec les exigences du droit des sociétés et du droit fiscal.
Pour les groupes soucieux de sécuriser leur gestion interne, la convention de trésorerie bien rédigée est donc un atout – à condition d’être accompagnée par des professionnels du droit pour éviter toute déconvenue !




