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Rédiger des statuts de société : ce qu’il faut savoir

Les statuts de la société vont venir définir les caractéristiques et règles de fonctionnement de l’entreprise. Un avocat spécialisé en droit des sociétés pourra vous conseiller dans vos démarches car plusieurs mentions obligatoires doivent figurer dans les statuts, étant précisé que ces mentions obligatoires varient selon la forme juridique choisie pour votre société (SCI, SA, SAS, SARL, etc.).

Contenu des statuts de la société

Éléments devant figurer dans les statuts des sociétés

Conformément aux dispositions de l’article 1835 du Code civil les statuts de la société doivent être établis par écrit car, à défaut, on se trouverait en présence d’une société créée de fait.

Cet article impose également de faire figurer dans les statuts les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

Toutefois, concernant plus spécifiquement les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL), l’article L.210-2 du Code de commerce impose uniquement de faire figurer dans leurs statuts la forme, la durée, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital de celle-ci.

En outre, des mentions complémentaires doivent également figurer dans les statuts des sociétés anonymes (SA) et des sociétés à responsabilité limitée(SARL) notamment concernant les apports lors de la constitution de la société.

Conformément à l’adage specialia generalibus derogant (ce qui est spécial déroge à ce qui est général) les  mentions prescrites par l’article 1835 du Code civil, différentes de celles figurant à l’article L.210-2 du Code de commerce n’ont pas à figurer dans les statuts des sociétés commerciales.

En conséquence, seules les mentions visées à l’article L.210-2 du Code de commerce doivent figurer dans les statuts des sociétés commerciales.

Actes complétant les statuts de la société

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Dans le cadre de la constitution d’une société, il est parfois nécessaire d’annexer divers actes aux statuts.

A titre d’exemple, lors de la constitution d’une SARL par voie d’apport en nature, le rapport du commissaire aux apports doit être annexé aux statuts (art. L223-9 du Code de commerce).

De même, il est nécessaire d’annexer aux statuts l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation que les associés acceptent de faire reprendre par celle-ci (art. R.210-5 du Code de commerce pour les SARL et R.210-6 pour les sociétés par actions).

Outre ces actes, les associés peuvent décider de compléter les statuts de la société par un règlement intérieur ou un pacte d’associés.

Règlement intérieur de la société

Les statuts peuvent être complétés d’un règlement intérieur mais celui-ci n’est pas obligatoire.

Le règlement intérieur est généralement utilisé dans les sociétés anonymes (SA) et à vocation à régir certains points qui ne figurent pas dans les statuts de la société, comme par exemple les modalités de participation des administrateurs aux séances du conseil par visioconférence ou télécommunication (art. L.225-37 du Code de commerce).

Le règlement intérieur n’est pas opposable aux tiers sauf s’il est prouvé qu’ils en ont eu connaissance et ne doit pas être contraire aux statuts de la société sous peine de nullité (Cass. 2e civ., 5 juin 1996, pourvoi n°92-19.958 et 92-19.994).

Pacte d’associés

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Un pacte d’associés est un contrat distinct des statuts conclu entre certains ou la totalité des associés de la société.

Le pacte a vocation à compléter les statuts en définissant les règles régissant les relations entre les associés. Il peut concerner la prise de décision, la gestion de l’entreprise, les règles de transmission ou de cession des droits sociaux, la non-concurrence entre les associés, etc.

Le pacte d’associés est un document secret qui n’est connu que de ses signataires, il n’est pas opposable aux tiers.

Rédaction de statuts développés ou simplifiés ?

Faut-il privilégier des statuts développés ou se borner à un texte simplifié contenant les mentions indispensables et renvoyant, pour le surplus, aux dispositions législatives et réglementaires ?

Le Code de commerce règlemente minutieusement les modalités de fonctionnement de certaines sociétés commerciales (SA ou SARL). Pour ces sociétés il est inutile d’en reproduire les dispositions, d’autant plus que celles-ci peuvent faire l’objet de remaniements obligeant ainsi à modifier régulièrement les statuts pour tenir compte des changements législatifs et réglementaires.

L’adoption de statuts simplifiés renvoyant, pour le surplus, aux dispositions législatives et réglementaires est préférable.

En revanche, pour les formes sociales plus souples dont le fonctionnement n’est pas réglementé (SAS), il convient de détailler précisément l’étendue des pouvoirs des différents organes de la société ainsi que les modalités de fonctionnement.

Force obligatoire des statuts de la société

Les statuts de la société s’imposent aux associés, qu’ils soient fondateurs ou aient acquis des parts ou actions lors d’une cession ou d’une augmentation de capital.

Les associés ont toutefois la possibilité de déroger aux clauses statutaires par la conclusion d’un acte postérieur auquel ils consentent à l’unanimité (Cass. com., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-17.010).

Les dirigeants étant des organes de la société, les clauses statutaires organisant le fonctionnement de l’entreprise s’imposent également à eux. C’est notamment le cas des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants dont la violation engage leur responsabilité à l’égard de la société ou des associés.

deux personnes échangeant sur la création de leur société

À contrario, une clause statutaire imposant au dirigeant une obligation qui n’est pas liée à l’exercice de ses fonctions ne lui est applicable que s’il a la qualité d’associé ou s’il a expressément accepté cette clause. C’est notamment le cas des clauses de non-concurrence.

Malgré le fait que les statuts soient publiés au Registre du Commerce et des Sociétés, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers (art. L.223-18 et L.227-6 du Code de commerce).

En conséquence, une société ne peut pas se prévaloir d’une clause statutaire limitative de pouvoir pour remettre en cause un acte conclu par son dirigeant et échapper à l’engagement souscrit. La société devra exécuter les obligations mises à sa charge par cet acte.

En revanche, conformément à deux arrêts de la Cour de cassation (chambre civile et chambre commerciale), les tiers peuvent se prévaloir des limitations statutaires des pouvoirs des dirigeants pour les opposer à la société (Cass. com., 14 février 2018, pourvoi n°16-21.077 et Cass. 3e civ., 14 juin 2018, pourvoi n°16-28.672).

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