Sommaire :
- Qu’est-ce que l’affectio societatis ?
- Comment s’apprécie l’affectio societatis en droit des sociétés ?
- Perte de l’affectio societatis et conflits entre associés
- Dissolution de la société : solution ultime en cas de désaccord entre associés
Une analogie est bien souvent faite entre le mariage et le fait de s’associer dans une société. A l’instar des époux, les associés ont – les uns envers les autres – des droits et des obligations.
En ce qui concerne les droits des associés, nous pouvons trouver le droit à l’information, le droit de participer aux décisions collectives et le droit de percevoir des dividendes.
En ce qui concerne les obligations, il s’agit principalement de l’obligation au passif (les associés sont tenus des pertes sociales dans la limite du montant de leurs apports) ainsi que l’obligation de loyauté entre les associés (un associé doit s’abstenir d’exercer une activité concurrence à celle de la société).
Ces droits et obligations trouvent leur origine dans un concept fondamental en droit des sociétés : l’affectio societatis.
1. Qu’est-ce que l’affectio societatis ?
L’affectio societatis n’est pas expressément visé par le code civil ou le code de commerce comme l’un des éléments fondamentaux du contrat de société.
L’affectio societatis est un élément de nature psychologique, un concept défini par la jurisprudence comme la volonté, au moins implicite, de tous les associés de collaborer et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune (Cass. com., 3 mars 2021, pourvoi n°19-10.693).
L’affection societatis est différent de la motivation des associés, c’est-à-dire leurs raisons d’agir : ils peuvent avoir une volonté commune de s’associer tout en ayant des raisons différentes de le faire
Au même titre que l’implication dans la vie maritale, l’affectio societatis implique non seulement une participation financière mais également une implication dans la gestion de la société.
Si cette volonté de collaborer dans la poursuite d’un objectif économique commun disparaît, notamment en raison de l’apparition de conflits entre les associés, ces derniers peuvent tout à fait divorcer. L’intervention d’un avocat en droit des sociétés apparaît dès lors primordiale pour trouver une solution convenable pour toutes les parties mais également pour protéger les intérêts de la société.
2. Comment s’apprécie l’affectio societatis en droit des sociétés ?
L’affectio societatis doit être présent lors de la création de la société et durer aussi longtemps que celle-ci existe, il s’apprécie au travers du comportement des associés, dont notamment :
- Participation active à la vie de la société : Les associés doivent démontrer une volonté de collaborer activement à la gestion et à l’administration de la société.
- Confiance mutuelle entre les associés : La confiance et la coopération entre les associés est un indicateur clé de l’existence d’un affectio societatis.
- Esprit de coopération : comme la jurisprudence a pu le définir, l’affection societatis suppose que les associés collaborent sur un pied d’égalité.
L’appréciation de l’affectio societatis se fait bien souvent au cas par cas, en fonction des circonstances spécifiques et du comportement des associés.
En réalité, la présence ou l’absence d’affectio societatis n’est jamais appréciée pour remettre en cause la création d’une société : aucune décision n’a jamais prononcé la nullité d’une société immatriculée pour défaut d’affectio societatis.
3. Perte de l’affectio societatis et conflits entre associés
L’affectio societatis n’est pas l’un des éléments constitutifs du contrat de société, c’est d’ailleurs précisément la raison pour laquelle sa disparition après l’immatriculation n’entraîne pas l’annulation de la société.
La disparition de l’affectio societatis n’entraîne pas la nullité de la société mais peut justifier sa dissolution. Attention toutefois, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que la disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution (Cass. 3ème civ., 16 mars 2011, pourvoi n°10-15459 et Cass. 3ème civ., 17 novembre 2021, pourvoi n°19-13.255).
La perte de l’affectio societatis constitue seulement l’un des critères retenus par les juges du fond pour apprécier la mésentente entre associés.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1844-7, 5° du Code civil, c’est la mésentente entre associés, paralysant le fonctionnement de la société, qui peut justifier la dissolution de la société.
4. La dissolution de la société : une conséquence ultime
Il est indéniable qu’un conflit ou une mésentente insoluble entre les associés implique indirectement la disparition de l’affectio societatis qui est la volonté de collaborer à la poursuite d’une œuvre commune.
Dès lors que la mésentente est durable, la collaboration est impossible et les associés peuvent décider de dissoudre la société, conventionnellement ou judiciairement.
- Dissolution volontaire : les associés décident de mettre fin à la société d’un commun accord.
- Dissolution judiciaire : Le juge intervient pour apprécier si le motif invoqué (en l’espèce la mésentente entre les associés) présente un caractère de gravité suffisant pour justifier qu’il soit mis fin à la société.
C’est uniquement la paralysie du fonctionnement de la société qui va justifier de la dissolution de celle-ci.
A l’inverse, la dissolution ne peut pas être prononcée en l’absence de paralysie (Cass. com., 23 mars 2010, pourvoi n° 08-22.073) ou en présence d’un simple risque de paralysie (Cass. com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.103).
Quelle que soit la situation, il est souvent possible de trouver une solution avant de se résigner à dissoudre la société. Expert en droit des sociétés à Toulouse, le cabinet d’avocat de Maître Anthony VALLEREAU peut vous accompagner et vous aider à résoudre une situation conflictuelle faisant courir des risques à la société en défendant vos droits et en préservant vos intérêts.
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