Conformément aux dispositions des articles 1641 à 1649 du Code civil, le vendeur doit garantir à l’acquéreur que le bien cédé (voiture, matériel, etc.) est exempt de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Nous avons développé dans un précédent article quelles étaient les conditions de mise en œuvre de la garantie de vices cachés pour annuler une vente de voiture (transposable à n’importe quel bien).
Les conditions d’existence de la garantie des vices cachés
Le vice doit rendre la chose impropre à son usage
L’article 1641 du Code civil précise que la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice ne doit pas être apparent
L’article 1642 précise quant à lui que le vice doit être caché, c’est-à-dire légitimement ignoré par l’acheteur.
Cette ignorance légitime s’apprécie différent selon la qualité de l’acquéreur :
- en présence d’un acheteur non professionnel, le vice est réputé caché ;
- en présence d’un acheteur professionnel de la même spécialité que le vendeur, celui-ci ne peut revendiquer la garantie des vices cachés car, précisément en raison de ses compétences, ce défaut ne pouvait être cachés.
Attention, le vice sera réputé caché, même en présence d’un acheteur professionnel de même spécialité, lorsqu’au jour de la livraison celui-ci ne pouvait être en mesure de le déceler.
Le vice doit être antérieur à la vente
Le vice doit être antérieur à la vente du bien, ce qui signifie que le vendeur n’est pas tenu à cette garantie lorsque le vice résulte d’une mauvaise utilisation ou de l’usure normale du bien.
La mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés
La garantie des vices cachés est enfermée dans certains délais de mise en œuvre. En outre, des ventes successives du bien peuvent entraîner des difficultés quant à l’identification du débiteur de la garantie.
Délai pour agir en garantie des vices cachés
Conformément aux dispositions de l’article 1648 du Code civil, l’action doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice (et non du jour de la vente).
Ce délai de 2 ans est également enfermé dans le délai butoir de 20 ans qui court à compter de la vente (article 2232 du Code civile) : en présence d’un vice découvert 21 ans après la vente, la garantie n’est pas due.
Initialement qualifié de délai de « forclusion » susceptible d’interruption (mais non de suspension), le délai de 2 ans de la garantie des vices cachés a désormais été requalifié en délai de prescription susceptible de suspension par la chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. ch. mixte, 21/07/2023, pourvoi n° 21-15.809).
Le débiteur de la garantie des vices cachés en présence de ventes successives
Si le bien a été revendue par l’acquéreur initial alors le sous acquéreur dispose de deux possibilités :
– agir contre son vendeur ;
– agir contre le vendeur originaire, généralement le fabricant.
Il en va de même en présence d’un crédit-bail lorsque l’option a été levée car en levant l’option le crédit-preneur devient sous-acquéreur.
Le vendeur intermédiaire condamné envers le sous-acquéreur dispose d’un recours contre le vendeur originaire qu’il doit exercer dans le délai de deux ans (prévu par l’article 1646 du Code civil) à compter de la date de l’assignation principale.
Dans un arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n°23.13-318), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire en raison d’un vice antérieur à la première vente alors la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette première vente.
La connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. Dans cet arrêt, le sous-acquéreur avait levé l’option d’achat d’un crédit-bail après qu’un expert ait conclu à l’existence d’un défaut de conception.
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