Un client refuse de vous payer ? Vous ne parvenez pas à obtenir le paiement de votre facture malgré de nombreuses relances ? Vous pouvez demander à un juge de rendre une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de votre débiteur mauvais payeur !
Qu’est-ce qu’une injonction de payer ?
La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée et non-contradictoire régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.
Cette procédure est introduite par un créancier devant la juridiction compétente (Juge des contentieux de la protection, Tribunal judiciaire ou Tribunal de commerce selon la nature de la créance) qui vise à obtenir le recouvrement de certaines créances.
Les créances pouvant faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer sont :
- les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et s’élevant à un montant déterminé ;
- les créances qui résultent d’une lettre de change ou de la souscription d’un billet à ordre.
Une fois rendue, l’ordonnance d’injonction de payer va ordonner au débiteur de payer une certaine somme à son créancier, à charge pour lui de former opposition en cas de désaccord.
Comment engager une procédure d’injonction de payer
La présentation d’une requête en injonction de payer
Conformément aux dispositions de l’article 1407 du Code de procédure civile la demande d’injonction de payer doit être formée par requête remise ou adressée au greffe du Tribunal compétent par le créancier ou son mandataire.
La requête en injonction de payer doit être portée devant le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce, conformément à la nature de la créance et à la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent pour recevoir la requête en injonction de payer est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Le contenu de la requête en injonction de payer
La requête doit être datée, signée et présenter certaines mentions obligatoires : les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social.
En outre, la requête en injonction de payer doit contenir :
- l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance (intérêts, astreinte, etc.) ;
- le fondement la créance ;
- un bordereau et les documents justifiant le bien-fondé de la demande (bon de commande, contrat, facture impayée, lettre de mise en demeure, mail, lettre de relance etc.).
La requête en injonction de payer peut être effectuée via un formulaire papier (formulaire cerfa n°12946*02 pour les dettes de nature commerciale et cerfa n°12948*02 pour les autres cas).
Lorsque la dette est de nature commerciale il est également possible d’effectuer la démarche directement en ligne (https://www.tribunaldigital.fr/les-procedures/injonction-de-payer/).
L’examen de la requête en injonction de payer par le juge
Si, au vu des documents produits, la demande paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. Le juge peut également accéder en partie seulement à la demande et rendre une ordonnance pour la somme qu’il retient.
Enfin, lorsque la demande ne lui paraît pas fondée, le juge rejette la requête sans recours pour le créancier. Le créancier dispose toutefois de la possibilité d’engager une nouvelle procédure selon les voies de droit commun (assignation en référé ou au fond devant la juridiction compétente) (article 1409, al. 2 du Code de procédure civile). La requête et les documents produits sont alors restitués au requérant (article 1410, al. 2 du Code de procédure civile).
Les effets de l’ordonnance portant injonction de payer
Une copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance, doit être signifiée au débiteur. À défaut, de signification dans un délai de 6 mois, l’ordonnance est non avenue (article 1411 du Code de procédure civile).
Cette signification est effectuée par un Commissaire de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1413 du Code de procédure civile, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer doit, à peine de nullité, contenir certaines mentions obligatoires, dont notamment :
– la sommation pour le débiteur de payer ou de former opposition ;
– les modalités de recours et l’avertissement des conséquences en cas de non-opposition (article 1413 du Code de procédure civile).
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui est faite pour former opposition (article 1416 du Code de procédure civile).
L’ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé toutefois, elle ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration du délai d’opposition.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer ne peut faire l’objet d’aucune exécution durant le délai d’opposition (article 1422 du Code de procédure civile).
À défaut d’opposition durant le délai d’opposition, le créancier pourra alors procéder à des mesures d’exécution forcée (saisies) si le débiteur refuse de payer spontanément les sommes mises à sa charge.
Quels recours contre une ordonnance portant injonction de payer ?
Contester une ordonnance d’injonction de payer doit prendre la forme d’une opposition qui doit être formée dans un délai d’un mois à compter de sa signification (article 1412 et 1416 du Code de procédure civile).
Lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne (remise directement au destinataire de l’acte), l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution (article 1416 du Code de procédure civile).
L’opposition est formée au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance portant injonction de payer soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé.
L’opposition rétablit le principe du contradictoire, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction compétente et fera l’objet d’un débat contradictoire entre les parties selon les règles de la procédure au fond.
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Le cabinet de Maître Anthony VALLEREAU intervient et accompagne depuis de nombreuses années ses clients en matière de recouvrement de créances.
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