L’entrepreneur individuel se définit comme la « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ».
La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration d’un patrimoine professionnel, distinct de son patrimoine personnel.
La séparation du patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel
Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes » (art. L526-22 alinéa 2 du Code de commerce).
A contrario, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel comprend les éléments actifs et passifs non compris dans son patrimoine professionnel (al. 2 in fine).
Compte tenu de cette séparation des patrimoines, le droit de gage des créanciers (c’est-à-dire les biens sur lesquels les créanciers peuvent se faire payer), né à l’occasion de l‘exercice professionnel de l’entrepreneur individuel, se limite à son patrimoine professionnel.
À l’inverse, seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel (par exemple le banquier ayant consenti un prêt à l’entrepreneur pour l’achat de la résidence principale).
Cette séparation des patrimoines peut potentiellement être problématique car le droit de gage d’un client lésé par un entrepreneur individuel est limité au patrimoine professionnel de cet entrepreneur.
Or, les procédures d’exécution (type saisies) ne pourront dès lors porter que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
La réunion des patrimoines lors de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel
Pour tenter d’échapper au paiement de leurs dettes, certains entrepreneurs individuels déclarent tout simplement une cessation d’activité, ce qui est une très mauvaise idée.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis.
Cela signifie que les créanciers antérieurs à la cessation d’activité peuvent alors demander le règlement de leurs dettes sur l’ensemble des biens professionnels et personnels de l’entrepreneur individuel (qui en réalité n’en est plus un en raison de la cessation de son activité).
Dans ce cas, le créancier professionnel pourra alors pratiquer des procédures d’exécution sur les biens personnels afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Compte tenu de cette séparation des patrimoines, la loi a inséré dans le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises un titre spécifique consacré à l’entreprise individuelle.
Les procédures collectives applicables aux entrepreneurs individuels
Désormais, toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel doit être portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (tribunal de commerce lorsqu’il s’agit d’une activité commerciale et/ou artisanale ou tribunal judiciaire lorsqu’il s’agit d’une activité libérale).
Conformément aux dispositions de l’article L.681-1 du Code de commerce, le Tribunal saisi devra ainsi vérifier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies au regard de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Ce Tribunal devra également vérifier si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation concernant l’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies au regard de la situation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
Plusieurs situations trouveront alors à s’appliquer :
- L’ouverture d’une procédure collective lorsque les dettes de l’entrepreneur individuel ne concernent que son patrimoine professionnel (art. L.681-2 du Cod e de commerce) ;
- Le renvoi directement l’affaire devant la commission de surendettement, avec l’accord du débiteur, lorsque les dettes de l’entrepreneur individuel ne concernent que son patrimoine professionnel (art. L.681-3 du Cod e de commerce).
Lorsque les dettes de l’entrepreneur individuel concernent son patrimoine personnel ET professionnel deux situations sont possibles :
- lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal ouvrira une procédure collective et saisira, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement pour le traitement des dettes dont l’entrepreneur est redevable sur son patrimoine personnel. Le tribunal et la commission de surendettement s’informeront alors réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes ;
- dans les autres cas, le tribunal (de commerce ou judiciaire selon la nature de l’activité) traitera des dettes dont l’entrepreneur est redevable sur ses deux patrimoines, personnel et professionnel.
Attention, lorsque la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions contre lui (art. L.643-11, alinéa 1 du Code de commerce).
Dans cette situation l’entrepreneur individuel est libéré de ses dettes et les créanciers ne recouvreront aucune somme.
Toutefois, en cas de fraude de l’entrepreneur à l’égard de l’un de ses créanciers, le Tribunal peut autoriser le créancier à poursuivre le paiement des dettes sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (art. L.643-11, VI du Code de commerce).
Dans un arrêt récent du 11 septembre 2024, la Cour de cassation (pourvoi n°23-11.333) a autorisé le créancier à reprendre les poursuites contre un entrepreneur individuel après la liquidation judiciaires dès lors que celui-ci a délibérément caché l’existence de la créance et d’une instance en cours au liquidateur judiciaire et n’a pas informé le créancier de l’ouverture de la procédure collective.
L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle indépendante après une liquidation judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article L.681-2, VII du Code de commerce, lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel dispose d’un « droit au rebond ».
L’entrepreneur individuel peut ainsi exercer une nouvelle activité professionnelle sous réserves de ne pas avoir été condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou société).
Attention, ce « droit au rebond » n’est pas envisageable si l’entrepreneur individuel a fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Au même titre que pour une société radiée [lien vers mon article] il est tout à fait possible d’agir contre un entrepreneur individuel qui a cessé son activité. Ceci est d’autant plus rassurant que cette forme d’entreprenariat s’est énormément développée ces dernières années.
Le cabinet VALLEREAU AVOCAT, expert en droit des sociétés et procédures collectives, peut vous accompagner en cas de conflit avec une société ou un entrepreneur individuel qui a cessé son activité !




