Les dirigeants des société commerciales (mais également des sociétés civiles) sont soumises à diverses obligations en matière de comptabilité. Les sociétés commerciales doivent notamment procéder à trois opération distinctes et successives : l’établissement des comptes annuels, leur approbation par les associés puis leur dépôt au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Chacune de ces étapes obéit à des règles précises et sont assorties de sanctions pénales en cas de manquement. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue clarifier les conditions dans lesquelles ces infractions sont constituées dans les sociétés par actions simplifiées (SAS). Maître Anthony VALLEREAU, avocat en droit des sociétés à TOULOUSE, vous explique cet arrêt ainsi que ses conséquences pratiques pour les dirigeants.
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Le cadre juridique : trois obligations distinctes et successives
L’établissement des comptes annuels de la société
L’obligation d’établir des comptes annuels se trouve à l’article L.123-12 du Code de commerce lequel dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice.
Les documents comptables à établir comprennent, à minima, le bilan, le compte de résultat et les annexes, qui forment ensemble les comptes annuels. Plus spécifiquement, l’article L. 232-1 du Code de commerce dispose que les dirigeants sont personnellement responsables de l’établissement des comptes annuels.
Bien évidemment, même si cette obligation pèse directement les dirigeants, ceux-ci peuvent en déléguer l’exécution matérielle à un service comptable interne ou un expert-comptable externe.
L’approbation des comptes annuels par les associés
Une fois établis par les dirigeants, les comptes doivent être soumis à l’approbation des associés.
Dans les sociétés anonymes (SA), l’article L. 225-100 du Code de commerce impose que cette approbation intervienne dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Ce délai peut toutefois être prorogé par décision de justice.
Pour des SAS, l’alinéa 3 de l’article L.227-1 du Code de commerce exclut expressément l’application de l’article L.225-100, laissant une grande liberté d’organisation aux statuts. En revanche, lorsque la SAS est composée d’un seul associé (SASU), l’approbation des comptes doit également intervenir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice (art. L.227-9, alinéa 3 du Code de commerce).
Le dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce
Toutes les sociétés par actions – en ce compris les SAS – sont tenues, en vertu de l’article L.232-23 du Code de commerce, de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant leur approbation (ou deux mois en cas de dépôt s’effectue par voie électronique).
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Le non-respect des délais d’approbation ou de dépôt peut lourdement fragiliser la responsabilité du dirigeant. Maître Anthony VALLEREAU audite vos statuts et organise votre secrétariat juridique pour garantir le strict respect des articles L. 232-1 et suivants du Code de commerce.
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Les sanctions pénales applicables en cas de non-respect
Le délit de non-établissement des comptes annuels
En cas de défaut d’établissement des comptes annuels, le dirigeant de SAS est passible d’une amende de 9.000 euros (art. L. 242-8 du Code de commerce par renvoi de l’article L. 244-1 du même code).
En cas de récidive, cette amende peut être doublée, conformément aux dispositions de l’article 132-10 du Code pénal.
La contravention de non-dépôt des comptes annuels
Le non-dépôt des comptes au greffe du Tribunal de commerce par le dirigeant constitue, quant à lui, une contravention de cinquième classe.
Cette infraction est sanctionnée par une amende de 1.500 euros (portée à 3.000 euros en cas de récidive), en application des articles R. 247-3 du Code de commerce et 131-13, 5° du Code pénal.
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L’affaire soumise à la Cour de cassation
Les faits et la procédure
Dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. crim., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-83.864 : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2026, 24-83.864, Publié au bulletin – Légifrance), les associés d’une SAS avaient reporté à deux reprises la date de clôture de l’exercice comptable 2013, portant ainsi sa durée totale à dix-huit mois, soit jusqu’au 30 juin 2014.
Le président de la société avait ensuite obtenu en justice la prorogation du délai pour convoquer l’assemblée générale d’approbation comptes jusqu’en mars 2015 au plus tard.
Or, en décembre 2015, les comptes n’avaient toujours pas été établis ni aucune convocation en vue de leur approbation adressée aux associés. Face à cette situation, un associé minoritaire a déposé plainte et s’est constitué partie civile contre le président de la société.
La cour d’appel de DOUAI a déclaré le président coupable :
– du délit de non-établissement des comptes annuels ;
– de la contravention de non-dépôt des comptes.
Pour caractériser le délit de non-établissement, la cour d’appel a appliqué l’article L. 225-100 du Code de commerce applicable aux sociétés anonymes imposant à celles-ci d’approuver les comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Pour le non-dépôt, elle avait logiquement relevé que, les comptes n’ayant été ni établis ni approuvés, ils ne pouvaient avoir été déposés au greffe.
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Les apports de l’arrêt de la Cour de cassation
Sur l’infraction de non-établissement des comptes : une interprétation stricte de la loi pénale
La Cour de cassation casse logiquement l’arrêt d’appel : la cour d’appel de Douai ne pouvait faire application de l’article L. 225-100 du Code de commerce – applicable aux seules sociétés anonymes – alors même que ce texte est expressément exclu pour les SAS (art. L. 227-1, alinéa 3 précité).
Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois le principe d’interprétation stricte de la loi pénale consacré à l’article 111-4 du Code pénal. Selon ce principe, la loi pénale ne peut être étendue, par analogie ou par raisonnement, à des situations qu’elle n’a pas explicitement prévues.
Dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-86.857, F-B), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de réaffirmer ce principe concernant la soumission tardive des comptes aux associés d’une SARL qui, contrairement à l’absence totale de soumission, n’est pas pénalement sanctionnée.
En définitive, l’infraction de non-établissement des comptes annuels ne peut donc être constituée à l’égard du président d’une SAS que dans les deux hypothèses :
– La SAS est en réalité une SASU (associé unique) ;
– Les statuts de la SAS prévoient eux-mêmes un délai d’approbation des comptes.
Sur la contravention de non-dépôt des comptes : l’infraction impossible
Concernant cette infraction, la Cour de cassation censure également l’arrêt de la cour d’appel en précisant que la contravention de non-dépôt des comptes annuels ne peut pas être constituée en l’absence d’approbation préalable des comptes par les associés.
Le raisonnement est limpide : le délai de dépôt des comptes prévu par l’article L. 232-23 du Code de commerce ne commence à courir qu’à compter de la date d’approbation des comptes par les associés.
Or, si les comptes n’ont pas été approuvés alors le délai de dépôt n’a pas pu commencer à courir.
Par analogie, cette décision applicable aux SAS pourrait avoir vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés commerciales pour lesquelles l’approbation des comptes constitue un préalable au dépôt.
Sur l’injonction de dépôt des comptes annuel : une solution transposable
Au-delà des sanctions pénales, l’article L. 123-5-1 du Code de commerce permet à tout intéressé (ou au ministère public) de demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre sous astreinte au dirigeant de déposer les comptes sociaux.
Or, par transposition du raisonnement issue de l’arrêt de la Cour de cassation précité, si l’infraction de non-dépôt ne peut être constituée avant l’approbation des comptes par les associés alors aucune demande d’injonction de dépôt ne saurait être demandée à défaut d’approbation.
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L’interprétation stricte de la loi pénale par la Cour de cassation est une excellente nouvelle pour les dirigeants, à condition de maîtriser les subtilités de leur calendrier juridique. Maître Anthony VALLEREAU, expert en droit des sociétés à Toulouse, vous accompagne dans la mise en conformité de vos procédures de clôture et de dépôt au RCS.
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Votre responsabilité de dirigeant est-elle réellement sous protection ?
L’arrêt de la chambre criminelle du 7 janvier 2026 vient rappeler deux principes essentiels : l’interprétation stricte de la loi pénale et le principe de légalité selon lequel il ne peut exister de condamnation pénale sans texte pénal clair et précis.
En outre, cet arrêt vient clarifier l’infraction de non-dépôt des comptes annuels en rappelant que cette infraction ne peut être qualifiée sans approbation des comptes.
Maître Anthony VALLEREAU à vos côtés
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